Avis 20185474 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants : 1) le procès verbal, avec les signatures, de la séance extraordinaire du conseil municipal qui s'est tenu le 12 octobre 2018 ; 2) le compte rendu du secrétaire de cette séance ; 3) la liste des affouagistes inscrits au rôle d'affouage donnant droit aux lots bois de chauffage distribués le vendredi 28 juin 2013 ; 4) le procès verbal intégral de la séance du conseil municipal qui a autorisé un ayant droit à un lot « bois de construction ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Berbezit à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès verbal, avec les signatures, de la séance extraordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le 12 octobre 2018 ; 2) le compte rendu du secrétaire de cette séance ; 3) la liste des affouagistes inscrits au rôle d'affouage donnant droit aux lots bois de chauffage distribués le vendredi 28 juin 2013 ; 4) le procès verbal intégral de la séance du conseil municipal qui a autorisé un ayant droit à un lot « bois de construction ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Berbezit a informé la commission que les documents visés aux points 3) et 4) ont été transmis au demandeur par courriel du 23 novembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle que la circonstance que le demandeur ait eu, antérieurement à sa demande de communication, connaissance de certains des documents sollicités, ne fait pas obstacle à cette communication.