Conseil 20185438 Séance du 10/01/2019

Caractère communicable, à un administré, de la liste des parcelles appartenant à un membre de sa famille.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 janvier 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la liste des parcelles appartenant à un membre de sa famille. La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L107A du livre des procédures fiscales, qu'elle a compétence pour interpréter en vertu du 12° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration: « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. » L'article R*107 A-1 du même livre prévoit que « La demande de communication des informations mentionnées à l'article L107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété./Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles. », l'article R*107 A-3 précisant les limites quantitatives applicables aux demandes. La commission vous conseille, dès lors, de communiquer les éléments au demandeur dans les conditions rappelées ci-dessus.