Avis 20185434 Séance du 31/08/2019

Communication de l’entier dossier médical et administratif de son client, Monsieur X né le X à MARRAKECH (Maroc) marocain de nationalité, ainsi que de l'entier dossier médical et administratif concernant ses enfants mineurs X, née en 2013 à BORDEAUX et X né en 2015 à LIMOGES, au nom de Monsieur X et de Madame X en ès-qualité de représentants et administrateurs légaux de leurs enfants.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l’entier dossier médical et administratif de son client, Monsieur X né le X à MARRAKECH (Maroc) marocain de nationalité, ainsi que de l'entier dossier médical et administratif concernant ses enfants mineurs X, née en 2013 à BORDEAUX et X né en 2015 à LIMOGES, au nom de Monsieur X et de Madame X en ès-qualité de représentants et administrateurs légaux de leurs enfants. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la commission rappelle, en premier lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute, en second lieu, qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable s'agissant de la demande relative à Monsieur X, et s'agissant de la demande portant sur ses deux enfants mineurs, elle émet un avis également favorable sous réserve que le demandeur soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que les enfants soient mineurs. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.