Conseil 20185432 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable, à une association loi 1901, de la liste nominative, mentionnant la collectivité d'attache (collectivités affiliées au centre de gestion), d'agents sur le grade de technicien territorial.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association loi 1901, de la liste nominative, mentionnant la collectivité d'attache (collectivités affiliées au centre de gestion), d'agents sur le grade de technicien territorial. La commission rappelle, à titre liminaire, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, formation…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission relève que la liste demandée indique le nom, le statut, le grade des agents et leur collectivité employeur. Elle ne porte donc pas atteinte à la vie privée de ces agents. Elle est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet par suite un avis favorable sous cette réserve.