Avis 20185427 Séance du 31/08/2019

Communication de l'état récapitulatif détaillé de ses activités réalisées en qualité de sapeur-pompier volontaire pour l'année 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain à sa demande de communication de l'état récapitulatif détaillé de ses activités réalisées en qualité de sapeur-pompier volontaire au titre de l'année 2018. La commission rappelle, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». L'article L723-9 de ce code dispose en outre que : « l'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service ». Toutefois, l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire consiste en la participation aux missions de sécurité civile de toute nature, aux missions de service de santé et de secours médical et aux actions de formations, soit en des missions de service public assurées par des personnes morales de droit public. En outre, aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission (...) ». La commission considère, par suite, que les documents relatifs à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. La commission rappelle, d'autre part, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si celui-ci, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain a informé la commission qu'il avait, par courrier du 13 septembre 2018, adressé au demandeur un état détaillé mensuel de ses astreintes et interventions effectuées depuis le début de l'année 2018, tout en relevant qu'à la date de la demande, en août 2018, il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de lui adresser un relevé annuel d'astreintes et d'intervention. La commission estime en conséquence que la demande a été satisfaite sur ce point et ne peut, dès lors, que la déclarer sans objet. En complément de sa demande, Monsieur X a toutefois précisé à la commission que le dossier qui lui a été communiqué était incomplet, faute de contenir l'état récapitulatif de ses temps de disponibilités, de renforts et d'activités en formation de maintien des acquis au titre de l'année 2018. La commission estime que ce document administratif, s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note de l'intention du directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain d'adresser au demandeur les éléments sollicités, non transmis à ce jour. La commission souligne enfin, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.