Avis 20185383 Séance du 31/08/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'avenant précisant les moyens que l'Etat et les partenaires du contrat de ville du « Val d'Orge » 2015/2020 ont affectés aux projets, en application de la délibération votée le 6 mai 2015 par la Communauté d'agglomération du « Val d'Orge » ; 2) les rapports sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville qui ont dû être présentés en 2016, 2017 et 2018 à l'assemblée délibérante de « Cœur d'Essonne Agglomération », qui a repris la compétence politique de la ville initialement exercée par la communauté d'agglomération du « Val d'Orge », en application du décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération « Cœur d'Essonne Agglomération » à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'avenant précisant les moyens que l’État et les partenaires du contrat de ville du « Val d'Orge » 2015/2020 ont affectés aux projets, en application de la délibération votée le 6 mai 2015 par la Communauté d'agglomération du « Val d'Orge » ; 2) les rapports sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville qui ont dû être présentés en 2016, 2017 et 2018 à l'assemblée délibérante de « Cœur d'Essonne Agglomération », qui a repris la compétence politique de la ville initialement exercée par la communauté d'agglomération du « Val d'Orge », en application du décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015. En l'absence de réponse de l'administration, la commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) et 2), qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.