Avis 20185364 Séance du 27/06/2019
Communication de l'information préoccupante concernant son fils X, notamment :
1) le signalement qui a déclenché la procédure ;
2) le rapport des assistantes sociales rencontrées dans le cadre de l'enquête.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de l'information préoccupante concernant son fils X, notamment :
1) le signalement qui a déclenché la procédure ;
2) le rapport des assistantes sociales rencontrées dans le cadre de l'enquête.
La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes et les rapports d’évaluation subséquents, établis au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.
Si ces documents n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, et sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission avoir communiqué à Monsieur X copie du rapport des assistantes sociales par courrier daté du 25 septembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur le document visé au point 2).
Pour ce qui concerne le signalement visé au point 1), la commission, après avoir pris connaissance de ce document, constate qu'il fait apparaître de la part d'un tiers, non chargé d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission estime dans ces conditions que c'est à bon droit que le président du conseil départemental a refusé la communication du signalement à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à la demande d'avis en tant qu'elle porte sur le document visé au point 1).