Avis 20185351 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants, concernant le château d'eau anciennement situé sur les parcelles BS01et BS02 rue François Coppée à Plaisir (78) :
1) la délibération ou le cas échéant la décision par laquelle il a été décidé de procéder à la démolition du château d’eau accompagnée des pièces suivantes :
a) les convocations adressées préalablement aux membres du conseil syndical ;
b) les courriers de transmission des convocations et la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil syndical ;
2) la décision par laquelle la désaffectation du château d’eau susvisé a été constatée préalablement à son déclassement du domaine public et sa démolition ;
3) la délibération ou le cas échéant la décision par laquelle il a été prononcé le déclassement du domaine public du château d’eau préalablement à sa démolition, accompagnée des pièces suivantes :
a) les convocations adressées préalablement aux membres du conseil syndical ;
b) les courriers de transmission des convocations et la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil syndical ;
4) la délibération n°2011-10 du 30 juin 2011 par laquelle la vente du château d’eau et des parcelles attachées a été décidée ;
5) le permis de démolir du château d’eau délivré par le maire de Plaisir le 27 octobre 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de Thiverval Grignon à sa demande de communication des documents suivants, concernant le château d'eau anciennement situé sur les parcelles BS01et BS02 rue François Coppée à Plaisir :
1) la délibération ou le cas échéant la décision par laquelle il a été décidé de procéder à la démolition du château d’eau accompagnée des pièces suivantes :
a) les convocations adressées préalablement aux membres du conseil syndical ;
b) les courriers de transmission des convocations et la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil syndical ;
2) la décision par laquelle la désaffectation du château d’eau susvisé a été constatée préalablement à son déclassement du domaine public et sa démolition ;
3) la délibération ou le cas échéant la décision par laquelle il a été prononcé le déclassement du domaine public du château d’eau préalablement à sa démolition, accompagnée des pièces suivantes :
a) les convocations adressées préalablement aux membres du conseil syndical ;
b) les courriers de transmission des convocations et la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil syndical ;
4) la délibération n°2011-10 du 30 juin 2011 par laquelle la vente du château d’eau et des parcelles attachées a été décidée ;
5) le permis de démolir du château d’eau délivré par le maire de Plaisir le 27 octobre 2011.
En l'absence de réponse du maire de Plaisir, la commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses du maire et des pièces qui sont obligatoirement jointes au dossier, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve, s'agissant des pièces autres que celles qui doivent être obligatoirement jointes à l'appui de la demande, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5), sous les réserves précédemment mentionnées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.