Avis 20185350 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants relatifs à une subvention versée au profit de la fédération des marchés de bétail de vifs (FMBV) : 1) la convention de subvention conclue avec la FMBV, définissant : a) l'objet de la subvention ; b) son montant ; c) ses modalités de versement ; d) les conditions d'utilisation ; 2) le compte rendu financier de la subvention ; 3) le budget et les comptes de la FMBV ; 4) l'adresse de la page internet où doivent être publiées les données essentielles de la convention de subvention passée avec la FMBV.
Maître X, pour le compte de la société par actions simplifiée LBP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une subvention versée au profit de la fédération des marchés de bétail vif (FMBV) : 1) la convention de subvention conclue avec la FMBV, définissant : a) l'objet de la subvention ; b) son montant ; c) ses modalités de versement ; d) les conditions d'utilisation ; 2) le compte rendu financier de la subvention ; 3) le budget et les comptes de la FMBV ; 4) l'adresse de la page internet où doivent être publiées les données essentielles de la convention de subvention passée avec la FMBV. D'une part, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été transmis au demandeur par courriers des 8 novembre et 5 décembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. Enfin, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés au point 3). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.