Avis 20185324 Séance du 18/07/2019
Communication, par la voie hiérarchique, des documents suivants, relatifs aux aménagements faits :
1) les rapports attestant que les collèges sont aux normes d’accessibilité ;
2) l'ensemble des documents réglementaires nécessaires ;
3) le procès-verbal du conseil d’administration ;
4) les photos transmises au DRH ;
5) la liste établie par l'assistant chargé de prévention et de sécurité (APS).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de l'académie de Mayotte à sa demande de communication, par la voie hiérarchique, des documents suivants, relatifs aux aménagements faits :
1) les rapports attestant que les deux rampes d'accès installées dans le collège de Majicavo sont aux normes d’accessibilité ;
2) l'ensemble des documents réglementaires relatifs à ces deux aménagements ;
3) le procès-verbal du conseil d’administration ;
4) les photos transmises au DRH portant sur ces installations ;
5) la liste établie par l'assistant chargé de prévention et de sécurité (APS) des équipements le mettant en danger ou en difficulté.
En l'absence de réponse du vice-recteur de l'académie de Mayotte, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.