Avis 20185319 Séance du 18/07/2019

Copie de toutes les déclarations souscrites par Monsieur X, apiculteur, exploitant 20 ruches sur diverses parcelles appartenant à sa cliente, dans le cadre du bail qui lui a été consenti depuis 2011 concernant la location d'un terrain de 5000 m2.
Maître X, notaire et conseil des X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré le 31 octobre 2018, du refus opposé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication d'une copie de toutes les déclarations souscrites par Monsieur X, apiculteur, exploitant 20 ruches sur diverses parcelles appartenant à sa cliente et faisant l'objet d'un bail de droit commun. En l'absence de réponse du ministère à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que les apiculteurs sont tenus, en vertu de l'article L221-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles modifié, de déclarer la détention et l'emplacement de ruches, aux fins de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement et de poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories. La commission estime, dès lors, que les déclarations adressées au ministère de l'agriculture et de l'alimentation dans ce cadre revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, à cet égard, que toute personne peut demander, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, l'accès à ces documents, sous réserve des mentions devant être occultées au titre de l'article L311-6 de ce code. Ne relèvent pas du champ de ces occultations le nom de l'apiculteur ainsi que la commune dans lesquelles il possède et utilise des colonies. Par ailleurs, les intéressés sont fondés, dans la mesure de l'intérêt dont ils font état ou que les circonstances de l'espèce peuvent caractériser, sur le fondement de l'article L311-6 de ce code, à avoir accès à ces documents. La commission rappelle qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueilX), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. A cet égard, la commission estime que les déclarations des apiculteurs peuvent être communiquées non seulement à leurs auteurs, mais également aux propriétaires des zones dans lesquelles sont implantées les ruches, ainsi qu'aux propriétaires ou occupants des parcelles situées dans le périmètre d'une éventuelle zone de surveillance, de confinement ou de protection, qui doivent également être regardés comme ayant la qualité de tiers intéressé. La commission considère, par suite, qu'en tant que propriétaire de parcelles, les Ardoisières d'Angers ont droit à se voir communiquer les déclarations de Monsieur X relatives à l'exploitation de ses ruches. La commission émet, par suite, sous ces conditions, un avis favorable à la demande, dans la mesure où les déclarations sont susceptibles de concerner les parcelles dont il est propriétaire ou des parcelles voisines.