Avis 20185318 Séance du 31/03/2019

Communication des documents, concernant ses luxations de l’épaule droite depuis le 9 janvier 2006, notamment : 1) les courriers et rapports d’expertise ; 2) les courriers des sociétés d’assurances ; 3) les courriers de la commission de réforme de Meurthe et Moselle ; 4) les arrêts de travail concernant l’épaule droite ; 5) la prescription médicale payée par Saint-François ; 6) tous les autres documents concernant l’épaule droite ; 7) la liste des médecins agréés par la commission de réforme de Meurthe et Moselle pour la contre-expertise ; 8) la lettre de commande avec les questions que vous avez demandées pour l’expertise du 24 mai 2018 ; 9) la nouvelle convocation pour les accidents de service depuis 2006 sur Nancy.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-François d'Assise à sa demande de communication des documents, concernant ses luxations de l’épaule droite depuis le 9 janvier 2006, notamment : 1) les courriers et rapports d’expertise ; 2) les courriers des sociétés d’assurances ; 3) les courriers de la commission de réforme de Meurthe et Moselle ; 4) les arrêts de travail concernant l’épaule droite ; 5) la prescription médicale payée par Saint-François ; 6) tous les autres documents concernant l’épaule droite ; 7) la liste des médecins agréés par la commission de réforme de Meurthe et Moselle pour la contre-expertise ; 8) la lettre de commande avec les questions que vous avez demandées pour l’expertise du 24 mai 2018 ; 9) la nouvelle convocation pour les accidents de service depuis 2006 sur Nancy. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers En l'espèce, la commission comprend de la réponse qui lui a été apportée par la directrice de l'établissement que les documents demandés se rapportent à une réunion de la commission de réforme qui a eu lieu le 7 mars 2019, à l'exception de la liste des médecins agréés mentionnée au point 7) qui a fait l'objet d'une diffusion publique sur le site de l'Agence régionale de santé à l'adresse https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-10/LISTE%20DT%2057%20MEDECINS%20AGREES%202018-2021.pdf. Elle estime en conséquence que l'ensemble des pièces en possession de l'administration sont désormais communicables à l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, en dépit de la circonstance qu'elle ait pu y avoir accès dans le cadre de la procédure devant la commission de réforme. La commission émet par suite un avis favorable, à l'exception du point 7) en raison de la diffusion publique dont fait l'objet le document, et des points 2), 5) et 6) en raison de leur imprécision, la demande devant ainsi être regardée comme irrecevable sur ces quatre points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.