Avis 20185298 Séance du 31/08/2019

Communication des pièces de son dossier médical : 1) l'ensemble des documents relatifs à son passage aux urgences ophtalmologiques de l'Hôtel Dieu les 29 et 30/11/2016 notamment le diagnostic et tous les soins apportés ; 2) les comptes rendus de microbiologie lors de son hospitalisation au service d'ophtalmologie à l'Hôtel-Dieu du 30/11/2016 au 4/11/2016 précisant la nature du germe ; 3) le compte rendu de sa visite au service ophtalmologique à l'hôpital Cochin le 1/10/2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des pièces suivantes de son dossier médical : 1) l'ensemble des documents relatifs à son passage aux urgences ophtalmologiques de l'Hôtel Dieu les 29 et 30 octobre 2016 notamment le diagnostic et tous les soins apportés ; 2) les compte rendus de microbiologie établis lors de son hospitalisation au service d'ophtalmologie à l'Hôtel Dieu, du 30 octobre 2016 au 4 novembre 2016 précisant la nature du germe ; 3) le compte rendu établi à la suite de son passage au service ophtalmologique à l'hôpital Cochin le 1er octobre 2018. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent, sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.