Avis 20185277 Séance du 18/07/2019

Publication en ligne des « règles » définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement des missions de la CNAF, lorsqu'ils fondent des décisions individuelles .
Monsieur X, pour le site X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de publication en ligne des « règles » définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement des missions de la CNAF, lorsqu'ils fondent des décisions individuelles . La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la Caisse nationale d'allocations familiales et a pu échanger avec ses représentants, rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration, « Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. » Si la CNAF fait valoir ne pas être en mesure de fournir ces règles qui s'apparentent, selon elle, aux spécificités fonctionnelles des différentes prestations qu'elle sert (V. avis n° 20181897), la commission rappelle que ces dispositions visent à renforcer la transparence de l’action publique en imposant à l’administration de définir publiquement les règles gouvernant les principaux traitements algorithmiques qui fondent les décisions individuelles, en dehors de toute demande. Cette mise à disposition a une finalité pédagogique et devrait prendre la forme d’un document écrit. En l’absence de disposition réglementaire d’application, eu égard à l’identité des termes utilisés avec ceux de l'article L311-3-1, pour satisfaire à cette obligation, les administrations peuvent utilement se référer aux dispositions de l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, prises pour l'application de cet article, qui disposent que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement, et ce dans des termes intelligibles. La commission émet, par suite, un avis favorable et précise que la CNAF met d'ores et déjà un nombre conséquent d'informations à destination du public sur les prestations qu'elle sert et qu'il ne s'agit donc pas tant pour elle de créer de nouveaux documents que d'adapter ceux existants aux exigences de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.