Avis 20185266 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants concernant l'habitation et les annexes de son voisin :
1) le certificat d'urbanisme n°X ;
2) les pièces complémentaires concernant le X ;
3) les extraits du registre certifiés conformes à l'original par le maire de Lailly-en-Val concernant les autorisations suivantes délivrées :
a) n° X (abri de jardin) ;
b) n° X (maison d'habitation) ;
c) n° X (hangar) ;
d) n° X (hangar) ;
e) n° X (atelier) ;
4) les déclarations d'ouverture de chantier concernant les autorisations d'urbanisme suivantes :
a) n° X (maison d'habitation) ;
b) n° X (hangar) ;
5) les déclarations d'achèvement des travaux lorsqu'elles ont été remises par Monsieur X pour les constructions suivantes :
a) n° X (abri de jardin) ;
b) n° X (maison d'habitation) ;
c) n° X (hangar) ;
d) n° X (hangar} ;
e) n° X (atelier).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lailly-en-Val à sa demande de communication des documents suivants concernant l'habitation et les annexes de son voisin :
1) le certificat d'urbanisme n° X ;
2) les pièces complémentaires concernant le X ;
3) les extraits du registre certifiés conformes à l'original par le maire de Lailly-en-Val concernant les autorisations suivantes délivrées :
a) n° X (abri de jardin) ;
b) n° X (maison d'habitation) ;
c) n° X (hangar) ;
d) n° X (hangar) ;
e) n° X (atelier) ;
4) les déclarations d'ouverture de chantier concernant les autorisations d'urbanisme suivantes :
a) n° X (maison d'habitation) ;
b) n° X (hangar) ;
5) les déclarations d'achèvement des travaux lorsqu'elles ont été remises par Monsieur X pour les constructions suivantes :
a) n° X (abri de jardin) ;
b) n° X (maison d'habitation) ;
c) n° X (hangar) ;
d) n° X (hangar} ;
e) n° X (atelier).
En l'absence de réponse du maire de Lailly-en-Val, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.