Avis 20185262 Séance du 31/08/2019
Communication des comptes rendus des pré-visites d'anesthésie le concernant des 23 mars et 20 avril 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication des comptes rendus de pré-visite d'anesthésie du 23 mars 2018 et d'anesthésie du 20 avril 2018, le concernant.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'espèce, La commission considère que les comptes rendus de pré-visite d'anesthésie et d'anesthésie des 23 mars et 20 avril 2018 sont des documents composant le dossier médical de Monsieur X, communicables à l'intéressé.
La commission relève toutefois qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille l'a informée qu'une copie des documents sollicités avait été adressée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2018, réceptionné le 8 septembre 2018, soit avant sa saisine. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis, sous réserve qu’il n’existe pas d’autres documents correspondant à la demande de l’intéressé.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.