Avis 20185260 Séance du 31/08/2019
Consultation, accompagnée d'un représentant du personnel de son choix, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2018, à la suite du refus implicite opposé par le maire de Lèves à sa demande de consultation, accompagnée d'un représentant du personnel de son choix, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, la commission précise que si les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle considère que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lèves a indiqué à la commission que Madame X avait pu consulter son dossier, accompagnée d'une représentante du personnel, le 29 juin 2018. La commission en prend acte, mais constate qu'une nouvelle demande de consultation du dossier a été formée par Madame X le 23 juillet 2018 et est restée sans suite. Cette demande fait l'objet de la présente procédure.
Dans ces conditions, la commission émet, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.