Avis 20185248 Séance du 31/08/2019
Communication des éléments sur lesquels la sous-direction de l'accès à la nationalité française s'est fondée pour rejeter la demande de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des éléments sur lesquels la sous-direction de l'accès à la nationalité française s'est fondée pour rejeter la demande de naturalisation de son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur des informations issues de la note sur la base de laquelle été fondé la demande de naturalisation de Monsieur X et que la note en cause relevait du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquels ne sont pas communicables les documents ou mentions qui portent atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.
La commission rappelle que les documents administratifs sont communicables sous réserves des secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Relèvent des secrets au titre de la surêté de l'Etat, de la sécurité publique et de la sécurité des personnes, les éléments visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions, ceux dont la divulgation pourrait déboucher sur des représailles ciblées ou qui seraient de nature à nuire à la sécurité en révélant les moyens, méthodes et démarches entreprises par les services publics en vue de préserver l'ordre et la sécurité publics.
En l'espèce, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si le document en cause relève dans son intégralité du d) du 2° de l'article L311-5 à l'exception des informations communiquées au demandeur, le ministre de l'intérieur n'ayant produit à la commission ni la note en cause ni des éléments de justification à sa position. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le cas échéant du f) de ce même 2° et de celles relevant de l'article L311-6 du même code.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.