Conseil 20185243 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable à l’employeur, de l’intégralité de la main courante informatique d’intervention relative à l’accident du travail d’un de ses employés, afin d'instruire ce dossier auprès de la CPAM et de la CARSAT.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 20 décembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un employeur de la main courante informatique de l’intervention du service d'incendie et de secours du 14 septembre 2012 à la station d'épuration de Grandfontaine pour porter secours à l’un de ses employés, Monsieur X, victime d'une chute, afin d'instruire ce dossier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT). En premier lieu, la commission estime que le document dont il est demandé communication, établi par le service d'incendie et de secours dans le cadre de ses missions de service public a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En deuxième lieu, il résulte des articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés./ La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». Les articles R441-1 à R441-4 du même code précisent les délais applicables. En outre, le premier alinéa de l'article L441-6 du même code prévoit que l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime. La sanction de la méconnaissance de ces deux obligations est prévue par les articles L471-1 et R471-3 de ce code. Le deuxième alinéa de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en particulier, que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L114-17-1. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents permettant de caractériser un accident du travail, tels que le rapport d'intervention déjà communiqué à Monsieur X, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, et, qu'en outre, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de déclaration peut conduire au prononcé de sanctions pécuniaires et pénales. La commission en déduit que l'employeur d'une victime d'un accident du travail revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de demander communication d'un rapport d'intervention d'un service d'incendie et de secours permettant d'établir les faits susceptibles de caractériser un accident du travail, y compris dans des circonstances telles qu'en l'espèce, où un délai important, de près de six ans, s'est écoulé entre l'accident et la demande de communication. En troisième lieu, ayant pris connaissance du compte-rendu en cause, la commission estime qu'aucune de ses mentions n'est susceptible, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de porter atteinte à la vie privée de la victime de l'accident ou de révéler le comportement d'un tiers de manière à lui porter préjudice. La commission rappelle, à ce titre, que si la vie privée des fonctionnaires, agents publics et collaborateurs occasionnels du service public doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées lorsqu'elles se rapportent à l'accomplissement de missions de service public telles que le secours aux personnes. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'occulter le nom des personnes ayant contribué à l'intervention du service départemental d'incendie et de secours. En quatrième lieu, la commission constate que le rapport ne contient aucune mention susceptible de relever du secret médical. Dès lors, la commission vous conseille de communiquer l'intégralité du compte-rendu d'intervention à l'employeur de la victime de l'accident y relaté.