Avis 20185228 Séance du 17/05/2019
Communication des conclusions de l'enquête canonique dont il est fait mention dans la décision du 25 avril 2018.
Maître X, agissant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2018, du refus opposé par l'Archevêque de Strasbourg à sa demande de communication des conclusions de l'enquête canonique dont il est fait mention dans la décision du 25 avril 2018 mettant fin à sa mission d'aumônier des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
En l'absence de réponse de l'Archevêque de Strasbourg la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la convention du 26 messidor an IX, que la loi du 18 germinal an X a rendue exécutoire sur le territoire français et qui continue de régir les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle : « La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France » et qu’aux termes de l’article 9 des articles organiques du culte catholique qui forment, en vertu même de cette loi, un ensemble indivisible avec la convention du 26 messidor an IX : « Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses ».
La commission relève que si, comme le fait valoir Maître X, la mense épiscopale de Strasbourg a le caractère d'un établissement public (CE, 13 mai 1964, Demoiselle X, Rec p. 288), ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les évêques sont nommés dans ces départements par le chef de l’État français et rémunérés, ainsi que les curés, par l’État et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, sont mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l’État, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif (CE, 17 octobre 2012, X, n° 352742, Rec., p. 364).
La commission estime, sur ce même fondement, que ni la décision d'un évêque de confier et mettre fin à des fonctions d'aumônier, se rattachant directement à la direction et à l'organisation du culte catholique, ni les documents élaborés dans le cadre des enquêtes canoniques n'entrent dans les prévisions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève que si le pouvoir disciplinaire de l'évêque à l'égard des agents publics de la mense épiscopale est encadré par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (CE, 22 juillet 2016, X, n° 383412, aux Tables), et peut l'être, le cas échéant, par les dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État relevant de la fonction publique hospitalière, cette circonstance de droit n'est opérante qu'en tant que les agents sont affectés à l'exercice d'un service public administratif du culte. La commission estime dès lors que les documents opposés aux agents non titulaires rémunérés par l’État en tant que desservants ne présentent pas le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration lorsque, par leur objet, ils se rapportent exclusivement à la direction et à l'organisation du culte catholique, et ne présentent pas de lien direct avec la mission de service public définie par la loi du 18 germinal an X.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.