Avis 20185224 Séance du 31/03/2020

Communication pour chacun de ses enfants, de l'état des heures assurées et non assurées par les enseignants : 1) le relevé des absences d’enseignants, classe de 6ème D, année scolaire 2017 ‐ 2018 ; 2) le relevé des absences d’enseignants, classe de 3ème C, année scolaire 2017 ‐ 2018 ; 3) les relevés d'informations pédagogiques et personnelles publiées sur l'espace de travail numérique « Pronote » . 4) les mesures de mise en conformité au regard des obligations prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le principal du collège Pierre-Joseph Proudhon à sa demande de communication pour chacun de ses enfants, de l'état des heures assurées et non assurées par les enseignants : 1) le relevé des absences d’enseignants, classe de 6ème D, année scolaire 2017 ‐ 2018 ; 2) le relevé des absences d’enseignants, classe de 3ème C, année scolaire 2017 ‐ 2018 ; 3) les relevés d'informations pédagogiques et personnelles publiées sur l'espace de travail numérique « Pronote » . 4) les mesures de mise en conformité au regard des obligations prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD) ; En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le relevé annuel de présence et d'absence des enseignants assurant les cours dans un établissement scolaire est un document administratif communicable. Elle rappelle cependant que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant, telles que leur adresse administrative, puissent être communiquées, la protection du secret de la vie privée par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à l'information légitime des administrés. La commission en déduit qu'un relevé annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande et notamment à un parent d'élève, sous réserve de l'occultation préalable des mentions pouvant porter atteinte à l'un des intérêts ou secrets protégés par l'article L. 311-6 du même code, notamment la vie privée. Les noms des enseignants concernés et les motifs d'absence doivent dès lors être occultés. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3), la commission estime que les informations pédagogiques personnelles émises aux enfants du demandeur, si elles existent, lui sont communicables en application de l'article L311-6 précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. S'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.