Avis 20185211 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants :
1) « l'ouverture d'opération d'ordre du bassin d'eau potable » ;
2) les factures relatives à cette opération ;
3) les éléments relatifs à l'obtention des subventions ;
4) la délibération concernant l'achat du terrain pour le bassin de décantation ;
5) la fausse délibération concernant l'achat du terrain pour le bassin de décantation ;
6) la facture d'achat du terrain ;
7) l'accord de la subvention pour le bassin de décantation ;
8) le permis de construire relatif à la piscine de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montels à sa demande de communication des documents suivants s'agissant de « l'ouverture d'opération d'ordre du bassin d'eau potable » :
1) les factures relatives à cette opération ;
2) les éléments relatifs à l'obtention des subventions ;
3) la délibération concernant l'achat du terrain pour le bassin de décantation ;
4) la fausse délibération concernant l'achat du terrain pour le bassin de décantation ;
5) la facture d'achat du terrain ;
6) l'accord de la subvention pour le bassin de décantation ;
7) le permis de construire relatif à la piscine de Monsieur X.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1 à 6, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant du document mentionné au point 7) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.