Avis 20185209 Séance du 27/06/2019

Communication des résultats d'analyse de la teneur en chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau potable et des mesures de gestion des risques sanitaires liés aux dépassement de la limite de qualité sur l'ensemble du département.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de communication des résultats d'analyse de la teneur en chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau potable et des mesures de gestion des risques sanitaires liés aux dépassement de la limite de qualité sur l'ensemble du département. Après avoir pris connaissance des observation du préfet de la Sarthe, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle précise que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Dans ces conditions, la commission estime que le résultat des mesures de gestion des risques sanitaires liés aux dépassement de la limite de qualité de l'eau potable sur l'ensemble du département est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces mesures. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime que les résultats d'analyse de la teneur en chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau potable doivent être regardées comme des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement précité et relevant, par suite, des règles spécifiques prévues par ces dispositions. Elle rappelle, à cet égard, que, s’agissant de telles informations, l’autorité administrative ne peut s’opposer à leur communication au motif que leur divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée auquel fait référence l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication de ces résultats.