Avis 20185188 Séance du 27/06/2019

Communication d'une attestation globale d'hébergement pour la période courant du 12 avril au 7 septembre 2018 établie par le pôle lutte de l'exclusion de la Croix-Rouge du Val-de-Marne
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Croix-Rouge Française à sa demande de communication d'une attestation globale d'hébergement pour la période courant du 12 avril au 7 septembre 2018 établie par le pôle lutte de l'exclusion de la Croix-Rouge du Val-de-Marne. En l'absence de réponse du directeur général de la Croix-Rouge Française à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que la Croix-rouge française, personne morale de droit privé, est susceptible de par ses statuts, de participer à l'hébergement d'urgence et à la prise en charge de personnes sans domicile. Toutefois dans l'accomplissement de ces missions, qui ne sont pas exercées sous le contrôle de l'administration, la Croix-Rouge française n'est pas investie de prérogatives de puissance publique conférées par la loi ou une convention de délégation lui confiant l'exécution d'un service public. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.