Avis 20185186 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : - concernant la gestion et l'utilisation du parc automobile 1) le nombre de véhicule de fonction et de service ; 2) le règlement organisant le fonctionnement de ces véhicules et les conditions de mise à disposition et d’utilisation ; 3) les affectations individuelles de mise à disposition et le cas échéant d’autorisation de remisage à domicile ; - concernant la sous -traitance des tris et distributions des colis : 4) le contrat ou la convention passée avec les entreprises sous traitantes retenues. 5) l’offre des prix détaillés et l’ensemble des pièces de la prestation y compris les annexes. 6) l’appel d’offre ou appel à la concurrence pour cette prestation avec éventuellement la liste des entreprises non retenues. - concernant les conditions d’attribution des primes suivantes pour l'ensemble des collaborateurs en CDI, CDD, intérimaires et fonctionnaires : 7) le complément de rémunération (CDR MENSUEL) ; 8) le complément bi annuel( CDR SEMESTRIEL) ; 9) le complément pour charge de famille (COMP CHARGE FAM) ; 10) l'indemnité de carrière antérieure personnelle (ICAP) ; 11) l'indemnité de collation ; 12) l'Indemnité de restauration ; 13) la prime de communication et technologie (PTCI) ; 14) la prime de remplacement (facteur polyvalent) ; 15) la prime FA pour 2017 ; ainsi que : 16) les procès-verbaux de la CHSCT pour les années 2016/2017/2018 ; 17) la liste des agents ayants reçus une promotion pour 2017 et 2018 pour l’établissement cote basque ainsi que le dispositif retenu pour cette promotion.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'établissement "Côte basque" : - concernant la gestion et l'utilisation du parc automobile 1) le nombre de véhicule de fonction et de service ; 2) le règlement organisant le fonctionnement de ces véhicules et les conditions de mise à disposition et d’utilisation ; 3) les affectations individuelles de mise à disposition et le cas échéant d’autorisation de remisage à domicile ; - concernant la sous -traitance des tris et distributions des colis : 4) le contrat ou la convention passée avec les entreprises sous traitantes retenues. 5) l’offre des prix détaillés et l’ensemble des pièces de la prestation y compris les annexes. 6) l’appel d’offre ou appel à la concurrence pour cette prestation avec éventuellement la liste des entreprises non retenues. - concernant les conditions d’attribution des primes suivantes pour l'ensemble des collaborateurs en CDI, CDD, intérimaires et fonctionnaires : 7) le complément de rémunération (CDR MENSUEL) ; 8) le complément biannuel( CDR SEMESTRIEL) ; 9) le complément pour charge de famille (COMP CHARGE FAM) ; 10) l'indemnité de carrière antérieure personnelle (ICAP) ; 11) l'indemnité de collation ; 12) l'Indemnité de restauration ; 13) la prime de communication et technologie (PTCI) ; 14) la prime de remplacement (facteur polyvalent) ; 15) la prime FA pour 2017 ; ainsi que : 16) les procès-verbaux de la CHSCT pour les années 2016/2017/2018 ; 17) la liste des agents ayants reçus une promotion pour 2017 et 2018 pour l’établissement cote basque ainsi que le dispositif retenu pour cette promotion. A titre liminaire, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 de ce même code. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de La Poste considère, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande, ne se rattachent pas directement à la mise en œuvre des missions de service public dont est chargée La Poste mais relèvent de l'organisation et de la gestion internes de cette entreprise. Elle considère dès lors que ces documents ne revêtent pas un caractère administratif et ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. La commission comprend, en deuxième lieu, que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas, en l'absence de recours de l'établissement « Côte basque » à la sous-traitance pour la réalisation de ses missions de tri et distribution des colis. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. En troisième lieu, la commission rappelle que le Conseil d’État a jugé (CE, n° 342372 La Poste c/M. X, 17 avril 2013 en B) que les documents relatifs aux règles applicables à des personnels, indépendamment de leur statut, dont une partie est affectée à l'organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public dont La Poste est chargée présentent avec ces missions un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs. Les procès-verbaux des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont chargés de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, sont relatifs aux conditions dans lesquelles La Poste exerce sa mission de service public et revêtent à ce titre le caractère d’un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, la demande émanant d'une organisation syndicale, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles des agents peuvent être communiquées. La commission, qui prend acte de l'intention exprimée par La Poste de communiquer les procès-verbaux mentionnés au point 16) selon ces modalités, émet par suite un avis favorable sous ces réserves. Elle émet également, en vertu de ces principes, un avis favorable à la communication des documents fixant les conditions d'attribution des compléments de rémunération et indemnités mentionnés aux points 7) à 15) de la demande, concernant l'ensemble des agents qui, indépendamment de leur statut, sont affectés aux missions de service public dont La Poste est chargée. La commission rappelle, enfin, qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de La Poste de procéder à cette communication.