Avis 20185180 Séance du 21/03/2019
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote suivante :
20030497/483 : dossier n°16055 X 79 au nom de X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote suivante :
20030497/483 : dossier n°16055 X 79 au nom de X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui a pris connaissance du dossier, prend note que les Archives nationales ont émis un avis favorable à la demande, mais que l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce la sous-direction de l'accès à la nationalité du ministère de l'Intérieur, dont l'accord pour la communication des archives par dérogation aux délais du code du patrimoine est requis au titre du I de l'article L213-3 de ce même code, n'y a pas donné suite au motif que la communication du dossier porterait une atteinte excessive à la vie privée de l'intéressé, Monsieur X.
Après avoir consulté le dossier, la commission constate que ce dernier contient la demande de naturalisation souscrite par l'intéressé, l'enquête sociale le concernant, les avis de l'administration sur la demande, des extraits d'actes de l'état civil relatifs à ses deux mariages, une copie de son jugement de divorce et un certificat médical. Elle rappelle que certains documents touchent au secret de la vie privée, au secret médical ou à une affaire portée devant une juridiction, et qu'en vertu des 2°, 3° et 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine des délais allant de 25 à 75 ans leur sont donc applicables.
Néanmoins, la commission relève en premier lieu que l'intéressée a apporté la preuve qu'elle était la petite-fille de Monsieur X, en tant que descendante de son fils cadet issu de son premier mariage. En outre, elle remarque que Monsieur X est décédé en 1990, ce qui lève le secret médical couvert par un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'invidividu. Les autres personnes concernées par les documents sont ses première et deuxième épouses, toutes deux décédées respectivement depuis 2011 et 2015, et ses trois enfants issus de son premier mariage pour lesquels sont donnés les prénoms, les dates et lieux de naissance, la scolarité et la profession au moment de l'enquête sociale. La commission estime que les informations contenues tant dans le jugement de divorce, que dans l'enquête sociale ou dans les avis de l'administration ne portent pas d'atteinte excessive à la vie privée de ces individus, soit qu'il s'agisse d'informations faciles à trouver ailleurs, soit qu'il s'agisse de considérations de l'administration trop vagues pour pouvoir nuire à la mémoire des principales personnes concernées, aujourd'hui décédées.
En l'espèce, la commission considère que communiquer ces documents à la petite-fille de l'intéressé ne porte pas d'atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger et émet donc un avis favorable à leur communication par dérogation aux délais du code du patrimoine.