Conseil 20185176 Séance du 10/01/2019

Caractère communicable, à des élus de l'opposition, des comptes annuels certifiés par un expert comptable, concernant une association de la commune en charge de la gestion du cinéma, sachant que les gains de cette association représentent près d'un million d'euros et sont transmis à la commune en contrepartie d'un prêt gracieux de locaux de plus de 500 mètres carrés (trois salles de cinéma).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 janvier 2019, votre demande relative au caractère communicable, à des élus de l'opposition, des comptes annuels certifiés par un expert comptable, concernant une association de la commune chargée de la gestion du cinéma. Vous précisez que ces comptes sont transmis à la commune en contrepartie d'un prêt gracieux de locaux de plus de 500 mètres carrés (trois salles de cinéma). En premier lieu, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent, du droit d'accès, ouvert à toute personne, découlant de ces dernières dispositions, que la commission a reçu compétence pour interpréter. En second lieu, la commission vous rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués par l'autorité administrative qui détient ces documents à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission a déjà précisé que le seuil de 23 000 euros mentionné par l'article 10 de la loi du 12 avril 20000 conditionne seulement l’obligation de conclure une convention lorsqu’il est atteint, mais non l’obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d’utilisation de la subvention. En l'espèce, la commission considère que la mise à disposition à titre gratuit de locaux de plus de 500 mètres carrés doit être regardée comme une subvention au sens des dispositions précitées. Elle estime dès lors que le compte rendu financier de cette subvention est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées.