Avis 20185174 Séance du 31/08/2019
Communication du dossier individuel de sa mandante comprenant les pièces suivantes :
1) le procès-verbal de la commission de reforme du 23 novembre 2017 ;
2) l'avis du comité médical en date du 17 octobre 2017 ;
3) les saisines dites d'experts et/ou les avis d'expertises.
Monsieur X, pour le syndicat FO des communaux de Gonesse agissant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Gonesse à sa demande de communication du dossier individuel de sa mandante comprenant les pièces suivantes :
1) le procès-verbal de la commission de reforme du 23 novembre 2017 ;
2) l'avis du comité médical du 17 octobre 2017 ;
3) les saisines dites d'experts et/ou les avis d'expertises.
En l'absence de réponse du président du maire de Gonesse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle relève également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressée, en application du même article L311-6 de ce code.
La commission rappelle, d'autre part, que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical et de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Le régime qui leur est applicable est toutefois différent selon que ces instances ont ou non rendu leur avis, dès lors que la commission n'est pas compétente pour connaître des demandes portant sur les pièces de ces dossiers tant que ces instances ne se sont pas prononcées. En l'espèce, la commission constate que la procédure est achevée et que les instances ont rendu leurs avis.
En application de ces principes, la commission estime que le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme est communicable à Madame X ou à son représentant, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime que le document mentionné au point 2) est également communicable à l'intéressée ou à son représentant en application des articles L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L1111-7 du code de la santé publique. Enfin, elle considère que les rapports des médecins ayant examiné l’agent sont communicables à cette dernière ou à son représentant, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.