Avis 20185169 Séance du 31/08/2019
Communication des documents relatifs à sa mise à disposition de la Société des courses de Cluny :
1) la convention ;
2) tout document mentionnant son accord ;
3) l'avis de la commission administrative paritaire du centre de gestion 71 ;
4) l'arrêté individuel lui notifiant cette décision.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cluny à sa demande de communication des documents relatifs à sa mise à disposition de la Société des courses de Cluny :
1) la convention ;
2) tout document mentionnant son accord ;
3) l'avis de la commission administrative paritaire du centre de gestion 71 ;
4) l'arrêté individuel lui notifiant cette décision.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier au demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.