Conseil 20185152 Séance du 08/11/2018
Caractère communicable des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par le Département avec des services d'aide à domicile.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par le département avec des services d'aide à domicile.
La commission rappelle que selon l’article L313-11-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public (…) ».
La commission relève également que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) finance un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans la limite de 50 millions d'euros. Le fonds d'appui, destiné à la mise en œuvre de bonnes pratiques partagées entre le conseil départemental (CD) et les SAAD, est constitué de trois volets de financement dont un seul est obligatoire : le soutien aux bonnes pratiques.
La commission considère que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu par le département avec des services d'aide à domicile est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le montant de la subvention publique qui est individuellement accordée à chaque SAAD mentionné à la première phrase du point 5.1, sans que puisse être invoqué le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code.
La commission estime toutefois que ce document est communicable, après occultation des données relatives au territoire d’intervention, aux nombres de bénéficiaires des SAAD, au nombre d’heures d’intervention effectuées et au tarif horaire mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1. La dernière phrase du paragraphe 1 mentionnée au point 5.1 commençant par « Il est déterminé par le volume horaire d’activité » ainsi que le paragraphe suivant du même point jusqu’à « au titre du volet 3 : 4 400 € en 2019 » doivent être occultés. Les fiches action jointes en annexe ne sont pas communicables. La commission estime en effet que la communication des informations figurant dans ces documents révèlerait des informations sur la stratégie de l'entreprise notamment en termes de gestion de la qualité et de la formation de son personnel ainsi que sur ses effectifs, sa masse salariale et ses moyens financiers.