Avis 20185145 Séance du 05/09/2019

Copie des plans des canalisations.
Monsieur X, pour le Collectif des sinistrés d'Ozoir‐La‐Ferrière, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de copie des plans des canalisations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a indiqué à la commission ne pas détenir un tel document, en raison de la délégation de l'exploitation du réseau d'eau à la société Véolia. La commission en prend note mais rappelle d'une part qu'en application de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes compétentes en matière d'assainissement des eaux usées sont tenues d'établir un schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. D'autre part, elle considère que l'exploitant qui disposerait seul des plans agit nécessairement dans le cadre de missions de service public qui lui ont été déléguées et que les plans en sa possession sont dès lors des documents administratifs communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, le cas échéant par l'exploitant en application du sixième alinéa de l'article L311-2 de ce code après que la commune lui a transmis la demande accompagnée du présent avis et en a avisé Monsieur X, si elle n'est pas en mesure de répondre elle-même favorablement à la demande.