Avis 20185144 Séance du 06/06/2019

Copie des documents suivants : 1) le bulletin de salaire d'avril 2018 de la personne qui assurait le gardiennage et la surveillance de la Savignière à La Tranche-sur-Mer ; 2) la fiche de poste correspondante ; 3) l'intitulé du poste dans le tableau des emplois permanents ou, à défaut, le contrat créant ce poste ; 4) le compte rendu des débats des séances du conseil municipal des 17 mars et 8 avril 2016 ; 5) les exemplaires signés de la convention de partenariat et du protocole transactionnel concernant la résiliation anticipée de la convention relative à l'établissement et à l'exploitation du réseau câblé sur la commune, et la cession de ce réseau et d'ouvrages de génie à la société NC Numéricable (mai 2016) ; 6) les preuves de la publicité faite de la signature de ces contrats, par exemple au BOAMP ou au JOUE ; 7) un exemplaire signé de la convention relative à l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (mai 2018) ; 8) les preuves de la publicité faite de la signature de cette convention, par exemple au BOAMP ou au JOUE ; 9) un exemplaire signé de la dernière convention d'attribution de la salle Mamadou-Loum à l'association ASLS Musculation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de copie des documents suivants : 1) le bulletin de salaire d'avril 2018 de la personne qui assurait le gardiennage et la surveillance de la Savignière à La Tranche-sur-Mer ; 2) la fiche de poste correspondante ; 3) l'intitulé du poste dans le tableau des emplois permanents ou, à défaut, le contrat créant ce poste ; 4) le compte rendu des débats des séances du conseil municipal des 17 mars et 8 avril 2016 ; 5) les exemplaires signés de la convention de partenariat et du protocole transactionnel concernant la résiliation anticipée de la convention relative à l'établissement et à l'exploitation du réseau câblé sur la commune, et la cession de ce réseau et d'ouvrages de génie à la société NC Numéricable (mai 2016) ; 6) les preuves de la publicité faite de la signature de ces contrats, par exemple au BOAMP ou au JOUE ; 7) un exemplaire signé de la convention relative à l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (mai 2018) ; 8) les preuves de la publicité faite de la signature de cette convention, par exemple au BOAMP ou au JOUE ; 9) un exemplaire signé de la dernière convention d'attribution de la salle Mamadou-Loum à l'association ASLS Musculation. En l'absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge à la date de la séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, s’agissant du document visé au point 1) ou de l'éventuel contrat mentionné au point 3). La commission rappelle cependant que l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. L'administration peut ainsi, alternativement, inviter le demandeur à préciser le champ de sa demande afin de respecter le délai d’un mois au-delà duquel le silence gardé par elle vaut refus tacite de communication ou convenir avec ce dernier d’un échéancier de communication raisonnable compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.