Avis 20185136 Séance du 27/06/2019
Communication des documents suivants :
1) s'agissant du projet envisagé :
a) l'ensemble des décisions administratives ;
b) l'intégralité des documents afférents ;
2) le contrat de mandat par lequel la société X a été engagée à agir à l’encontre de ses clients, avenants et annexes inclus.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du directoire de la société du Grand Paris à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant du projet envisagé sur l'immeuble situé 19 rue du Chemin Vert à Aubervilliers :
a) l'ensemble des décisions administratives ;
b) l'intégralité des documents afférents ;
2) le contrat de mandat par lequel la société X a été engagée à agir à l’encontre de ses clients, avenants et annexes inclus.
La commission relève que la société du Grand Paris est un établissement public industriel et commercial, créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui a reçu pour mission principale de concevoir le schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Elle estime, par conséquent, que les documents détenus par cet établissement en lien avec cette mission de service public constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la société du Grand Paris a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) a) étaient disponibles sur Internet, sur son site pour les arrêtés de déclaration d'utilité publique, sur le site de l'enquête publique de la ligne 15 Est pour le dossier d'enquête publique et sur le site www.enquetes-publiques.com pour le dossier d'enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ce point.
La société du Grand Paris fait valoir dans sa réponse que le point 1) b) est trop imprécis pour lui permettre d'identifier les documents demandés. La commission constate toutefois que la société du Grand Paris, qui a sollicité des clients du demandeur la signature d'une convention d'accès à leur propriété en vue d'effectuer des diagnostics préalables, a manifestement des projets précis à l'égard de ce bien, projets nécessairement matérialisés par des documents administratifs identifiables. Elle considère dès lors que ce point est bien recevable et que les documents ainsi sollicités sont communicables à Maître X, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La société du Grand Paris a également indiqué à la commission que les documents répondant à l'objet du point 2) ont été communiqués au demandeur par voie électronique le 24 mai 2019. En conséquence, elle déclare sans objet ce point de la demande.