Avis 20185132 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants, dans le cadre d'une procédure relative au marché de travaux pour la construction de la halle des marchés d’Ajaccio 2 - Place CAMPINCHI : 1) le procès verbal d’ouverture des plis, des candidatures et des offres (décision CADA n° 20161509) ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) le procès verbal de la CAO ; 4) la lettre de notification du marché (décision CADA n° 20162113) ; 5) la lettre de candidature (DC1 et DC2) de l’entreprise retenue ainsi que son entier dossier de candidature (décision CADA n° 20161509) ; 6) l’acte d’engagement et ses annexes de l’attributaire (décision CADA n° 20161134) ; 7) l'offre de prix globale de l’attributaire (décision CADA n° 20161692) ; 8) la déclaration du candidat (DC5) (décision CADA n° 20161509) ; 9) le courrier demandant à l’attributaire de justifier qu’il n’entre dans aucun cas des interdictions de soumissionner et les documents reçus par lui.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de la société publique locale Ametarra à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre d'une procédure relative au marché de travaux pour la construction de la halle des marchés d’Ajaccio 2 - Place CAMPINCHI : 1) le procès verbal d’ouverture des plis, des candidatures et des offres (décision CADA n° 20161509) ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) le procès verbal de la commission d'appel d'offres ; 4) la lettre de notification du marché (décision CADA n° 20162113) ; 5) la lettre de candidature (DC1 et DC2) de l’entreprise retenue ainsi que son entier dossier de candidature (décision CADA n° 20161509) ; 6) l’acte d’engagement et ses annexes de l’attributaire (décision CADA n° 20161134) ; 7) l'offre de prix globale de l’attributaire (décision CADA n° 20161692) ; 8) la déclaration du candidat (DC5) (décision CADA n° 20161509) ; 9) le courrier demandant à l’attributaire de justifier qu’il n’entre dans aucun cas des interdictions de soumissionner et les documents reçus par lui. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’état du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’état a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.