Avis 20185131 Séance du 31/08/2019
Communication du rapport d'intervention établi à la suite de la constatation des infractions au code de l'urbanisme réalisée le 5 juillet 2018 par les quatre agents assermentés de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication du rapport d'intervention établi à la suite de la constatation des infractions au code de l'urbanisme réalisée le 5 juillet 2018 par les quatre agents assermentés de la commune.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Sevran, la commission comprend de la demande que celle-ci porte sur le procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Or, elle rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère juridictionnel et sont, comme tels, exclus du champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.