Avis 20185128 Séance du 17/05/2019

Copie de toutes les pièces justificatives des règlements effectués à la société DB Valorisation par l’État, notamment éventuellement un jugement du tribunal administratif ou un accord amiable.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Meuse à sa demande de copie de toutes les pièces justificatives des règlements effectués à la société DB Valorisation par l’État, notamment éventuellement un jugement du tribunal administratif ou un accord amiable. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande si le document répondant à son objet est un jugement du tribunal administratif. Dans les autres hypothèses, la commission estime, en l'absence de réponse du préfet de la Meuse à la date de sa séance et d'indication précise sur le cadre de ces paiements, que les documents sollicités sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve un avis favorable à la communication des documents de nature administrative répondant à l'objet de la demande.