Avis 20185123 Séance du 06/06/2019

Communication de la répartition de l'enveloppe financière destinée au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué au titre de 2017 pour l'ensemble des attachés d'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Centre national des arts plastiques à sa demande de communication du document comportant la répartition de l'enveloppe financière destinée au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), alloué au titre de l'année 2017, aux attachés d'administration affectés dans cet établissement public. A titre liminaire, la commission précise que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission précise, en outre, que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en une ou deux fois au cours d’une année. La commission relève qu'un document mentionnant individuellement le montant d'une prime ou d'une indemnité, lorsque celle-ci comporte une part modulable en fonction de la manière de servir, fait nécessairement apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné. Tel est notamment le cas du complément indemnitaire annuel, qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Dans une telle hypothèse, ce document ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de la personne intéressée et, le cas échéant, des autres mentions permettant de l'identifier. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime ou indemnité est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime donc que le document sollicité, s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ne peut être communiqué qu'après occultation de l'ensemble des informations permettant d'identifier les agents concernés. Or, le nombre d'agents, au total de cinq, répartis en trois groupes, ne permet pas, même en cas d'anonymisation de garantir la confidentialité des montants alloués individuellement qui peuvent être sinon déduits, estimés. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.