Avis 20185113 Séance du 30/09/2020
Communication par courriel d'une copie de l'ordre du jour du conseil municipal du 19 décembre 2017 et de son numéro de transmission en préfecture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme à sa demande de communication par courriel d'une copie de l'ordre du jour du conseil municipal du 19 décembre 2017 et de son numéro de transmission en préfecture.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme a indiqué à la commission que d'une part, il n'a pas connaissance de dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient de transmettre à la préfecture l'ordre du jour du conseil municipal et, d'autre part, qu'il considère la demande de Monsieur X comme abusive.
En premier lieu, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature du document demandé, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, la commission estime que l'ordre du jour du conseil municipal qui s'est tenu le 19 décembre 2017 sans la preuve de son dépôt en préfecture, qui n'existe par, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.