Avis 20185097 Séance du 31/08/2019
Communication des pièces du dossier de son client retraité, relatif à son accident du travail du 27 octobre 2016 alors qu'il était salarié en qualité d'agent de la RATP.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des pièces du dossier de son client retraité, relatif à son accident du travail du 27 octobre 2016 alors qu'il était salarié en qualité d'agent de la RATP.
La commission rappelle que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code. La commission rappelle également que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d’un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu’ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a informé la commission que Monsieur X était bien lié à la RATP par un contrat de droit privé. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.