Avis 20185094 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, à savoir : 1) la copie de la liste de ses affaires personnelles placées à son vestiaire au mois de février 2018 lors de son départ de l'établissement vers l'Hôpital Nord de Marseille, ainsi que la liste des affaires qui lui ont été restituées à son retour dans l'établissement au mois de juillet 2018 ; 2) la copie de chacune des décisions ayant ordonné sa fouille à nu de depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) la copie de la totalité des relevés de compte nominatif depuis son arrivée dans l'établissement ; 4) l'intégralité des décisions prises par la commission indigence de l'établissement statuant sur son admission au bénéfice de l'aide indigence ; 5) la copie de la décision ayant ordonné la saisie de son carnet d'adresses lors de la fouille de sa cellule.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, à savoir : 1) la copie de la liste de ses affaires personnelles placées à son vestiaire au mois de février 2018 lors de son départ de l'établissement vers l'Hôpital Nord de Marseille, ainsi que la liste des affaires qui lui ont été restituées à son retour dans l'établissement au mois de juillet 2018 ; 2) la copie de chacune des décisions ayant ordonné sa fouille à nu de depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) la copie de la totalité des relevés de compte nominatif depuis son arrivée dans l'établissement ; 4) l'intégralité des décisions prises par la commission indigence de l'établissement statuant sur son admission au bénéfice de l'aide indigence ; 5) la copie de la décision ayant ordonné la saisie de son carnet d'adresses lors de la fouille de sa cellule. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) de la demande ont été communiqués au demandeur par courriel du 4 mars 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant de la décision ordonnant la saisie de son carnet d'adresse mentionnée au point 5) de la demande, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que le document n'existait pas. La commission en prend acte et ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis également sans objet sur ce point. S'agissant enfin des documents mentionnés au point 3), la commission prend note de ce que la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que les modifications successives de numéro d'écrou dont a fait l'objet Monsieur X rendraient l'extraction informatique de ses relevés de compte nominatif impossible. Toutefois, la commission considère que cette seule contrainte technique ne saurait faire obstacle à ce que ces documents soient communiqués à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la demande sur ce point.