Avis 20185090 Séance du 06/06/2019

Communication, par ordre chronologique, en sa qualité d'élu, de l'ensemble des pièces du dossier de la pollution au trichloréthylène des sols de l'ancienne usine X, notamment : 1) le courrier du 17 février 2012, de Monsieur X, alors vice‐président du conseil général, adressé aux services de l’État (au ministère de l’écologie) ; 2) les courrier(s) de réponse des services de l’État ; 3) tout autres courriers relatifs à ce dossier, émanant du conseil général ou reçus par lui sur la période 2012‐2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente à sa demande de communication, par ordre chronologique, en sa qualité d'élu, de l'ensemble des pièces du dossier de la pollution au trichloréthylène des sols de l'ancienne usine X, notamment : 1) le courrier du 17 février 2012, de Monsieur X, alors vice‐président du conseil général, adressé aux services de l’État (au ministère de l’écologie) ; 2) les courrier(s) de réponse des services de l’État ; 3) tout autres courriers relatifs à ce dossier, émanant du conseil général ou reçus par lui sur la période 2012‐2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers départementaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents sollicités, qui contiennent des informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental, prend acte de ce que le courrier sollicité au point 1) allait être prochainement communiqué au demandeur et émet en conséquence un avis favorable sur ce point. Elle ne peut en revanche que déclarer la demande sans objet en son point 2) aucun courrier émanant de l'Etat n'ayant été adressé au conseil départemental. Elle estime, enfin, que contrairement à ce qu'estime le président du conseil départemental, le point 3) de la demande n'est pas imprécis et permet à l'administration d'identifier les documents en cause. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.