Avis 20185087 Séance du 06/06/2019

Communication par courriel d'une copie des pièces et courriers, y compris électroniques, échangés entre les services de l’Etat et la commune de Crolles dans le cadre de l’instruction de sa demande du 15 juillet 2018, reçue en préfecture le 17 juillet 2018, de déférer devant le tribunal administratif les délibérations 036-2018 et 037-2018 du 25 mai 2018 du conseil municipal de Crolles approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune et adoptant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour la réalisation de la ZAC Ecoquartier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication par courriel d'une copie des pièces et courriers, y compris électroniques, échangés entre les services de l’Etat et la commune de Crolles dans le cadre de l’instruction de sa demande du 15 juillet 2018, reçue en préfecture le 17 juillet 2018, de déférer devant le tribunal administratif les délibérations 036-2018 et 037-2018 du 25 mai 2018 du conseil municipal de Crolles approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune et adoptant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour la réalisation de la ZAC Ecoquartier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Isère et rappelle que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.