Avis 20185086 Séance du 06/06/2019
Communication, au format pdf, des déclarations de situation patrimoniale des anciens membres du Gouvernement :
1) Monsieur X, en tant que ministre de l'intérieur du 6 décembre 2016 au 21 mars 2017 ;
2) Madame X, en tant que ministre chargée des affaires européennes du 17 mai au 19 juin 2017 ;
3) Monsieur X, en tant que ministre de la cohésion des territoires du 17 mai au 19 juin 2017 ;
4) Monsieur X, en tant que ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la Justice du 17 mai au 19 juin 2017 ;
5) Madame X, en tant que ministre des armées du 17 mai au 19 juin 2017)
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à sa demande de communication, au format pdf, des déclarations de situation patrimoniale des anciens membres du Gouvernement :
1) Monsieur X, en tant que ministre de l'intérieur du 6 décembre 2016 au 21 mars 2017 ;
2) Madame X, en tant que ministre chargée des affaires européennes du 17 mai au 19 juin 2017 ;
3) Monsieur X, en tant que ministre de la cohésion des territoires du 17 mai au 19 juin 2017 ;
4) Monsieur X, en tant que ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la Justice du 17 mai au 19 juin 2017 ;
5) Madame X, en tant que ministre des armées du 17 mai au 19 juin 2017).
La commission rappelle qu'en application du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère qu'il en va ainsi notamment des déclarations de situation patrimoniale des membres du gouvernement reçues par la Haute Autorité en application du 1° du I de cet article, pour lesquelles un régime de communication particulier a été défini par le législateur.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.