Avis 20185084 Séance du 27/06/2019
Communication de l'entier dossier médical ainsi que le compte rendu d'hospitalisation de leur fille mineure X hospitalisée à l'hôpital Robert Debré du 7 au 26 juin 2018 aux urgences puis au service d'endocrinologie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'entier dossier médical ainsi que le compte rendu d'hospitalisation de leur fille mineure X hospitalisée à l'hôpital Robert Debré du 7 au 26 juin 2018 aux urgences puis au service d'endocrinologie.
La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. Les documents sollicités par Madame X auprès de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) concernant sa fille mineure sont donc communicables à la demanderesse à la condition qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale.
En l’absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves.