Avis 20185057 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son client dans le cadre de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour agression, insultes et harcèlement moral ; 2) l'intégralité du dossier médical de la commission de réforme réunie le 24 mai 2018 pour établir l'imputabilité au service de l'accident de service de son client, notamment : a) le rapport hiérarchique ; b) le rapport de la médecine de prévention.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rouen à sa demande de communication d'une copie des documents suivants: 1) l'intégralité de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son client dans le cadre de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour agression, insultes et harcèlement moral ; 2) l'intégralité du dossier médical de la commission de réforme réunie le 24 mai 2018 pour établir l'imputabilité au service de l'accident de service de son client, notamment : a) le rapport hiérarchique ; b) le rapport de la médecine de prévention. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X considère que le document sollicité au point 1), s'il existe, est en principe communicable à l'intéressé ou à son conseil sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, notamment, les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage en question, dès lors que leur auteur est identifiable. S’agissant des documents sollicités au point 2) de la demande, la commission estime, qu'une fois l'avis de la commission de réforme rendu, ils sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application d'une part de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, d'autre part de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable à l'ensemble de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.