Avis 20185052 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) la décision de non-opposition X ; 2) les déclarations préalables DP X relatives aux décisions de non-opposition X ; 3) les délégations de pouvoir ayant servi de fondement à l'élaboration des décisions de non-opposition ; 4) la délibération du Conseil de Territoire du 19 décembre 2017 portant approbation du Plan local d’urbanisme de Vaujours.
Maître X, conseil de Messieurs X, X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision de non-opposition X ; 2) les déclarations préalables DP X relatives aux décisions de non-opposition X ; 3) les délégations de pouvoir ayant servi de fondement à l'élaboration des décisions de non-opposition ; 4) la délibération du Conseil de Territoire du 19 décembre 2017 portant approbation du Plan local d’urbanisme de Vaujours. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire de Vaujours, la commission précise, s’agissant des points 1) et 2) de la demande, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant du point 3) de la demande, la commission précise qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. S’agissant du point 4) de la demande se rapportant à un plan local d’urbanisme qui a été adopté, la commission rappelle, d’une part, que ce document présente le caractère de document administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication notamment des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. A toutes fins utiles, la commission rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à une administration saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, accompagné de l’avis de la commission et d’en aviser le demandeur. En l’espèce, la commission constate qu’il ressort de la demande, que le maire de Vaujours a refusé la communication des documents sollicités, par un courrier du 23 août 2018, au motif que la demande réitérée à trois reprises sur une période de quinze jours présentait un caractère abusif visant à perturber délibérément le fonctionnement du service. La commission rappelle qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 nov. 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, n°s 420055 et 422500, aux Tables du Recueil X). Tel peut être, notamment, le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. Toutefois, le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’assimile pas nécessairement celles-ci à des demandes abusives. En l'espèce, compte tenu de la nature des documents demandés, des destinataires de la demande et des éléments portés à sa connaissance, il n'est pas apparu à la commission que la demande révèle de la part de leurs auteurs une volonté de perturber le fonctionnement des services communaux, ni que son traitement appelle de la part de l’administration des efforts manifestement disproportionnés. La commission rappelle cependant que l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. L'administration peut ainsi, alternativement, inviter le demandeur à préciser le champ de sa demande afin de respecter le délai d’un mois au-delà duquel le silence gardé par elle vaut refus tacite de communication ou convenir avec ce dernier d’un échéancier de communication raisonnable compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.