Avis 20185047 Séance du 06/06/2019

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants concernant les inspections ayant donné lieu à des observations ou à des interruptions de chantier au regard du risque amiante depuis 2005 dans les locaux des URSSAF de Belfort-Montbéliard, de Besançon, de la Haute-Saône et du Jura, devenus l'URSSAF de Franche-Comté le 1er janvier 2014 : 1) les lettres d'observations ; 2) les demandes de vérification, de mesures et d'analyses ; 3) les mises en demeure d'arrêt temporaire de travaux ; 4) les arrêts temporaires de travaux ; 5) les mises en demeure préalables aux procès-verbaux d'infraction ; 6) les procès-verbaux d'infraction ; 7) les rapports d'infraction en vue d'une amende administrative pour manquement aux obligations de repérage avant travaux ; 8) les amendes administratives.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants concernant les inspections ayant donné lieu à des observations ou à des interruptions de chantier au regard du risque amiante depuis 2005 dans les locaux des URSSAF de Belfort-Montbéliard, de Besançon, de la Haute-Saône et du Jura, devenus l'URSSAF de Franche-Comté le 1er janvier 2014 : 1) les lettres d'observations ; 2) les demandes de vérification, de mesures et d'analyses ; 3) les mises en demeure d'arrêt temporaire de travaux ; 4) les arrêts temporaires de travaux ; 5) les mises en demeure préalables aux procès-verbaux d'infraction ; 6) les procès-verbaux d'infraction ; 7) les rapports d'infraction en vue d'une amende administrative pour manquement aux obligations de repérage avant travaux ; 8) les amendes administratives. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents correspondant à la demande, rappelle tout d'abord que les lettres d'observations adressées à un employeur font, en général, apparaître de la part de ce dernier, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et ne sont, dans ce cas, pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code. Selon leur teneur, ces documents administratifs peuvent également relever du secret des affaires, notamment le secret des procédés, protégé par les mêmes dispositions et, en ce qui concerne spécialement les informations recueillies par les inspecteurs du travail, par celles de l’article L8113-10 du code du travail ainsi que par les stipulations de l’article 15 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, laquelle réserve toutefois les exceptions prévues par la législation nationale. Toutefois, la commission rappelle également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles seraient couvertes par le secret des affaires, que leur communication porterait atteinte au respect de la vie privée, qu'elles révéleraient de la part d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne ou qu'elles porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités sont relatifs aux risques d'expositions à l'amiante dont la présence est susceptible d'avoir un effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Ils doivent donc être regardés comme comportant des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. La commission estime que les documents sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-5 de ce code. Elle émet, par conséquent, un avis favorable.