Avis 20185039 Séance du 06/06/2019
Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants :
1) la convocation des membres de la CNAC à la séance du 12 avril 2018 ;
2) les conclusions de Monsieur X, commissaire du Gouvernement.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants :
1) la convocation des membres de la CNAC à la séance du 12 avril 2018 ;
2) les conclusions de Monsieur X, commissaire du Gouvernement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial a informé la commission que le document visé au point 2) n'existait pas, les observations orales du commissaire du Gouvernement étant simplement consignées dans le procès-verbal de la séance du 12 avril 2018 qui a été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Pour le surplus de la demande, la commission estime que la document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.