Avis 20185031 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) la copie des arrêtés de recrutement anonymisés sur les postes du service nettoiement permettant de procéder aux amendes pour déchets sauvages ;
2) la copie des assermentations anonymisées des agents recrutés sur les arrêtés précédents.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication de copies des documents suivants, occultés de toutes données personnelles :
1) les décisions de recrutement sur les postes du service nettoiement permettant de procéder aux amendes pour déchets sauvages ;
2) les décisions d'assermentation des agents recrutés.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
D'une part, la commission, qui a pris connaissance des documents mentionnés au point 1), estime qu'ils constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) étaient « en cours de signature ». La commission, qui en prend note, estime qu’ils revêtent ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’en conséquence, ils ne sont pas communicables. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande, mais elle précise qu’une fois signés, ces documents seront communicables à toute personne qui en fera la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.