Conseil 20185010 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville des documents suivants concernant les analyses de légionelles effectuées à la piscine des Closeaux pour la période courant de 2013 à 2017 : 1) les résultats intégraux des analyses effectuées par le laboratoire mandaté par la commune ; 2) les résultats intégraux des contre-analyses effectuées par le laboratoire mandaté par la commune si les résultats des premières analyses de légionelles n'étaient pas conformes au seuil réglementaire ; 3) les contre-analyses effectuées après la date du 20 juin 2018.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville des documents suivants concernant les analyses de légionelles effectuées à la piscine des Closeaux pour la période courant de 2013 à 2017 : 1) les résultats intégraux des analyses effectuées par le laboratoire mandaté par la commune ; 2) les résultats intégraux des contre-analyses effectuées par le laboratoire mandaté par la commune si les résultats des premières analyses de légionelles n'étaient pas conformes au seuil réglementaire ; 3) les contre-analyses effectuées après la date du 20 juin 2018. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission vous rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « (…) 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que des informations telles que le taux de légionelles en un point du territoire et l'impact sanitaire global de l'épidémie relèvent des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L. 124-1 du même code. Si le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en principe que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, la commission estime toutefois qu'en matière environnementale, cette exception ne peut pas être opposée lorsqu'est en cause le comportement d'une personne morale. En l’espèce, la commission comprend que les analyses de légionnelles dont il est question concernent la piscine municipale de Rueil-Malmaison. La commission considère, par suite, que ces documents, qui contiennent des informations relatives à l'environnement, constituent donc des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.